CERCLE ARTISTIQUE DE LUXEMBOURG

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU SALON DU CAL
du 15 mai 2023

Préambule

Les statuts du CAL établissent à leur article 25 le principe de l'organisation annuelle d';une exposition d'œuvres artistiques émanant d’artistes membres et non-membres résidant au Grand-Duché ainsi que d’artistes luxembourgeois résidant à l’étranger. Chaque membre titulaire du CAL a le droit d’inviter un artiste non-luxembourgeois résidant à l’étranger à participer au Salon. Chaque artiste invité participe aux mêmes conditions que les autres artistes au Salon.

Cette exposition porte le nom "Salon du CAL", suivi du millésime de l'année. Le même article 25 des statuts du CAL dispose que le conseil d'administration du CAL établit le règlement de ces expositions et décide de la composition de ses jurys. Ces jurys sont présidés par le président ou par un vice- président du CAL et comportent trois personnes au moins et au maximum sept personnes compétentes, résidentes ou non-résidentes, non-membres du CAL. Conformément à ces dispositions statutaires, le conseil d'administration du CAL a arrêté le présent règlement lors de sa réunion du 19 avril 2021 (ci-après « le Règlement »). Le règlement est valable pour le Salon 2021 ainsi que pour les Salons des années suivantes, ceci jusqu'à ce qu'il soit amendé ou remplacé suivant les dispositions statutaires applicables.

Article 1

Le CAL organise tous les ans une exposition dite "Salon du CAL", suivi du millésime de l'année, ci- après dénommé le « Salon ». En principe, le Salon est ouvert aux divers domaines de l'expression des arts plastiques, toutes techniques confondues, sans discrimination des tendances et courants esthétiques, pour autant que les œuvres répondent à des exigences de qualité artistique, de recherche, d'innovation et d'originalité.

Article 2

Les Salons sont organisés par le CAL. Son conseil d'administration est responsable de l’organisation du Salon. Il en détermine le lieu, la date, la durée, et, le cas échéant, l’(es) invité(s), membre(s) du CAL, non soumis au jury (cas spécial comme anniversaire ou distinction exceptionnelle). Le Conseil en établit le calendrier, compose et nomme le jury de sélection, pourvoit à l'agencement et à l'attribution de la cimaise, à l'édition du catalogue, à l'organisation du vernissage, à l'animation de l'exposition. Il fixe les redevances des participants et prend toutes les décisions relatives aux redevances et, d'une façon générale, à l'organisation et au déroulement d'une exposition.

Article 3

La présentation des œuvres au Salon est ouverte aux membres titulaires du CAL, aux non-membres résidents au Grand-Duché, aux artistes luxembourgeois résidents à l’étranger, ainsi qu’aux artistes non-résidents étrangers invités par un membre titulaire du CAL, chaque membre titulaire pouvant inviter un seul artiste non-résident étranger. Les membres titulaires du CAL sont invités par circulaire d'information, les autres par des communications de presse ou des annonces sur Internet / réseaux sociaux.

Article 4

Il est établi pour chaque Salon un calendrier. Le calendrier fixe la durée, le vernissage, la date de remise des œuvres, la composition du jury, la date de la réunion du jury, les dates de la reprise des œuvres non sélectionnées et la date de reprise des œuvres après l’exposition. Le calendrier pourra être complété par le conseil d’administration par une notice complémentaire au Règlement pour autant qu'un ajout s'avère nécessaire.

Article 5

La demande de participation au Salon se fait par la remise au secrétariat du CAL du "Bulletin de candidature" dûment rempli et signé. Une seule candidature par artiste est acceptée.

Le Bulletin de candidature est obtenu auprès du secrétariat du CAL et/ou via le site Internet du CAL (http://www.cal.lu). Il doit renseigner sur l'identité de l'artiste sollicitant la participation au Salon, son adresse de résidence, sa nationalité, l'énumération des œuvres proposées avec leurs titres, leur technique, leurs dimensions, leur disposition, éventuellement leur poids et leur valeur d'assurance. Il y a lieu d’ajouter une photo-portrait de qualité de l’artiste, destinée à la reproduction dans le catalogue d’exposition ainsi que des photos individuelles de chaque œuvre déposée. Chaque artiste, qui le désire, est libre de joindre un descriptif de ses œuvres ne dépassant pas 250 mots pour l’ensemble des œuvres présentées par l’artiste.

Les œuvres acceptées sont à vendre aux conditions définies à l'article 13 du Règlement. Des dérogations aux règles relatives à la vente des œuvres peuvent être acceptées par le conseil d'administration sur demande motivée, à annexer par l'artiste au Bulletin de candidature. Si cette demande n'est pas accordée, les œuvres ne sont pas présentées au jury et retournées à leur auteur. Afin de mettre le secrétariat du CAL en mesure de préparer la séance du jury, les formulaires de participation doivent être retournés impérativement au secrétariat du CAL endéans les délais prévus dans l’appel. Le secrétariat du CAL vérifie la conformité des informations de l’artiste par rapport au Règlement. Tout Bulletin de candidature non conforme au Règlement (délai, incomplet ou toute autre non-conformité) pourra être rejeté et impliquera la non-admission de la candidature. La signature par un artiste du Bulletin de candidature implique son adhésion sans réserve au Règlement, à la notice complémentaire éventuelle, ainsi qu'aux décisions du jury.

Article 6

Les œuvres proposées à la sélection du jury sont convoyées par l'artiste au lieu indiqué dans les formulaires de participation. Tous les frais de ce transport ainsi que de ceux de la reprise ultérieure des œuvres non sélectionnées ou non vendues ou la réparation d’éventuels dégâts causés lors de la livraison, et l’enlèvement de l’œuvre incombent à l’artiste. Si le poids, la taille ou généralement la nature d'une œuvre rendent difficile sa présentation ou son installation au lieu indiqué, les membres du jury, ainsi que le président et le secrétaire général, peuvent en examiner des photos, DVDs, dossiers ou maquettes sur le lieu de réunion du jury. (Pour les œuvres Vidéo, l’artiste doit fournir le matériel technique pour présenter la Vidéo au jury ainsi que pour la présentation durant l’exposition).

Les artistes qui le jugent nécessaire (dans le cadre d’une production plus conceptuelle) peuvent accompagner leurs œuvres d’une notice explicative, rédigée en français, allemand, anglais ou luxembourgeois. Cette notice sera distribuée, le moment venu, aux membres du jury. Le président du jury veillera à ce qu’ils en prennent connaissance.

Article 7

La décision sur la participation au Salon est prise par le jury. Chaque année une partie du jury est nommée par les membres non artistes du conseil d'administration pour une durée de deux Salons consécutifs. Le jury est présidé par le président du CAL ou, à défaut, par un membre du Conseil du CAL non-artiste, désigné par le Président.

Le conseil d’administration désigne un secrétaire qui sera présent lors des délibérations du jury et qui prend acte des décisions du jury. Aucun membre du jury ne peut présenter des œuvres à l'exposition. Le conseil d’administration désigne un membre titulaire comme observateur. Celui-ci assistera aux travaux du jury sans pouvoir y intervenir. Cet observateur ne peut présenter des œuvres à l'exposition. Il est astreint au secret des délibérations du jury et fera rapport au conseil d’administration sur le respect du Règlement lors des travaux du jury.

Le jury travaille en toute indépendance. Ses réunions ne sont pas publiques, ses délibérations sont secrètes, ses décisions sont sans appel. Après discussion sur chaque lot d’artiste, le jury décide de son acceptation ou de son rejet en donnant une note secrète à chaque lot d’artiste par écrit. Le président et le secrétaire du jury ne participent pas à ce vote ; ils ne veilleront qu’au respect du Règlement.

A partir du moment où les œuvres auront été sélectionnées pour le Salon du CAL, elles ne pourront plus être retirées par l'artiste avant la fin de l'exposition. Après clôture de la sélection, les membres du jury signent un rapport préparé par le secrétaire. Ce rapport renseigne sur la composition du jury, la date de la sélection, le nombre d'œuvres présentées, ainsi que le nombre et la liste des œuvres retenues. Le rapport ne contiendra pas d'autres indications, notamment pas d'appréciation d'une œuvre ou d'un artiste ou encore le détail des votes. Le rapport est classé dans les archives du CAL. Il peut y être consulté avec l'autorisation du conseil d'administration.

Article 8

L'artiste sollicitant doit proposer trois œuvres, de production récente (créées au cours des deux années précédentes), non encore exposées ou publiées sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen avant le vernissage du Salon.

Tout artiste qui soumet des œuvres déjà montrées / exposées avant le Salon du CAL, que ce soit physiquement lors d’une exposition, d’un salon ou de tout autre événement public ou privé ou que ce soit sur les réseaux sociaux (photos, films, etc) ou à travers d’autres médias, verra d’office sa candidature refusée pendant une durée de trois ans.

Le jury doit admettre ou rejeter en bloc les trois œuvres proposées par l'artiste. Les œuvres déclarées par leur auteur comme diptyques ou polyptiques sont considérées comme une seule œuvre et traitées comme telles.

Sont considérées, dans le Règlement, comme diptyques, toutes les œuvres graphiques ou picturales cohérentes, composées de deux éléments indissociables. L’ensemble n’aura qu’un seul prix et sera vendu comme tel. Le jury ne peut dissocier les diptyques. La présentation au Salon d’un diptyque implique la présentation de deux œuvres supplémentaires (qui peuvent à leur tour être des diptyques, sans dépasser la surface d’exposition attribuée à chaque artiste (voir ci-dessus).

Sont considérées, dans le Règlement, comme polyptyques, toutes œuvres graphiques ou picturales cohérentes composées d’au moins trois pièces indissociables. La présentation d’un polyptyque exclut la possibilité de présenter deux autres œuvres. Le jury acceptera ou refusera en bloc le polyptyque qui ne devra pas dépasser la surface d’exposition accordée à chaque artiste. L’ensemble n’aura qu’un seul prix et sera vendu comme tel.

Sont considérées, dans le Règlement, comme installation, toutes les œuvres cohérentes, composées de plus de deux objets indissociables dans l’espace. Le jury ne peut dissocier les installations. L’ensemble n’aura qu’un seul prix. Exceptionnellement, le CAL pourra, avec l’accord de l’artiste, vendre individuellement différents éléments de l’installation.

L’artiste peut présenter jusqu’à 3 installations tant qu’il ne dépasse pas la surface d’exposition accordée à chaque artiste.

L’artiste présentant des tableaux dispose d’une longueur totale maximale de 600 cm, espaces de séparation entre les tableaux inclus. La hauteur maximale disponible, espaces inclus, est de 240 cm. Ces dimensions sont des limites absolues.

Pour les installations au sol, les artistes disposent d’un maximum de 15 m2 au sol tout en ne dépassant pas une longueur totale de 600 cm Les installations et sculptures peuvent dépasser une hauteur de 240 cm avec l’accord préalable du secrétariat du CAL. Le CAL a le droit de refuser des œuvres dont la configuration, les dimensions ou le poids ne se prêtent pas, à son sens, à une participation au Salon.

Les œuvres proposées à la participation doivent, sous peine d’être refusées :

- être signées par leur auteur ;
- porter au verso une inscription permettant l'identification de l'œuvre et indiquant donc le nom et le prénom de l'auteur, son adresse, le titre de l'œuvre, sa technique et ses dimensions ;
- être munies d'un dispositif pratique et simple d'accrochage.

Ces dispositions sont conçues pour des tableaux.

Les œuvres relevant d'autres techniques devront satisfaire à des obligations inspirées de soucis comparables à ceux qui sont à l'origine des exigences du présent article. L'artiste doit fournir lui- même le dispositif adéquat à la présentation d'une œuvre qui demande une construction ou un soin particulier.

Article 9

Les œuvres exposées sur invitation seront désignées comme telles. Les invités sont définis à l’Article 3.

Article 10

  1. La soumission du dossier et des œuvres au jury, est soumise à un droit d’inscription à payer par tous les artistes.

    Ce droit d’inscription est fixé par le conseil d'administration d’année en année et sera renseigné sur le Bulletin de candidature.
  2. Par ailleurs, les artistes finalement sélectionnés par le jury doivent payer une redevance de participation au Salon qui inclut :

    a. un droit d'accrochage ;
    b. une insertion dans le catalogue du Salon ;
    c. une couverture d'assurance (voir Article 11);

    Cette redevance pour les artistes sélectionnés est fixée par le conseil d'administration d’année en année et sera renseignée sur le Bulletin de candidature.

  3. Le pourcentage sur les ventes en faveur du CAL s’élève à 25% pour les membres titulaires du CAL (acquittés de leur cotisation avant la remise des œuvres pour le Salon) et à 35% du prix de vente affiché pour les non-membres. Le prix de vente, qui inclut le pourcentage en faveur du CAL, est identique au prix renseigné sur la « Liste des Œuvres proposées ». Les pourcentages sur les ventes sont fixes et non négociables.
Ce pourcentage sur les ventes en faveur du CAL pour les membres titulaires du CAL est donc fonction du règlement de la cotisation annuelle. Les paiements doivent être à jour et le paiement de la cotisation de l’année en cours doit avoir été fait avant le 1 er mai de l’année où le Salon est organisé. A défaut de paiement avant cette date, le CAL applique le pourcentage de 35%, comme pour les non- membres.

Article 11

Le CAL conclut un contrat d'assurance pour les œuvres exposées auprès d’une compagnie luxembourgeoise d'assurance. Le contrat d'assurance couvre :

a. l’incendie ;
b. le vol ;
c. la détérioration ou la destruction.

L’artiste accepte de manière explicite que la couverture d’assurance des œuvres présentées à la sélection du jury est plafonnée à EUR 3.500,00 par œuvre. Aucune indemnisation ne pourra être réclamée par l’artiste au CAL pour quelque raison que ce soit et par quelque moyen judiciaire ou extrajudiciaire que ce soit. Le dédommagement de l’artiste ne peut dépasser le prix de l’œuvre, déduction faite du pourcentage dû au CAL en cas de vente. La prime d’assurance pour cette couverture est prise en charge par le CAL. Si l’artiste participant estime la couverture insuffisante, il souscrira à une assurance personnelle pour le surplus, pour la durée allant de la remise des œuvres à la date de retrait des œuvres après la délibération du jury ou après le Salon. (cf. calendrier de l’exposition).
Il appartiendra à l’artiste de formuler lui-même à l’égard de la compagnie d’assurance son éventuelle revendication en cas de vol, détérioration ou destruction de l’œuvre. Le CAL n’interviendra pas et n’a aucune obligation d’intervenir dans le processus de revendication et d’indemnisation de l’artiste par la compagnie d’assurance. Si pour une raison quelconque la compagnie d’assurance refuse de faire droit en tout ou en partie à l’indemnisation de l’artiste, celui-ci ne pourra en aucun cas faire valoir sa revendication à l’égard du CAL. Le CAL n’est pas responsable à l’égard de l’artiste des décisions d’indemnisation ou de refus d’indemnisation de la compagnie d’assurance. L’artiste renonce d’ores et déjà à toute demande ou revendication à l’égard du CAL en cas de refus partiel ou total d’indemnisation de la part de la compagnie d’assurance.

Article 12

Aucune œuvre sélectionnée ne pourra être retirée avant la clôture officielle du Salon fixée par le calendrier. L'organisateur se réserve cependant le droit de changer le calendrier, présenter l’exposition dans un autre lieu ou même dans un autre pays. Dans ce cas il avertira les artistes. Sans présentation de motifs valables, les artistes ne pourront s’y opposer.

Toute sculpture retenue et présentée au Salon du CAL, pourra être exposée et vendue dans le cadre d’une exposition à la Cour de Justice Européenne au Luxembourg. Cette dernière aurait lieu à une date ultérieure au Salon du CAL. Toute sculpture vendue dans ce contexte sera sujette aux mêmes règles concernant la vente que si elle avait été vendue pendant le Salon (cf supra article 10.3.). Aucune préemption de monstration pourra être faite pour une exposition à la Cour de Justice Européenne.

A l’occasion du Salon, le CAL édite un catalogue dans lequel figurent toutes les œuvres acceptées et une photo-portrait de l’artiste. Les artistes retenus par le jury sont réputés avoir donné leur accord pour la publication de leurs œuvres et de leur photo-portrait dans le catalogue, dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur Internet et le cas échéant dans des émissions télévisées.

Article 13

La vente des œuvres présentées au Salon se fait uniquement par l'entremise du CAL. La valeur d’assurance est le prix de vente indiqué au Bulletin de candidature diminué de la commission du CAL. Le CAL est responsable de l'encaissement du prix de la vente. Ce prix, diminué de la commission du CAL, est transmis à l'artiste vendeur. L'identité de l'acquéreur lui est communiquée. Un certificat d’authenticité signé par l’artiste vendeur sera délivré à l’acquéreur au moment de la livraison de l’œuvre. L'artiste vendeur est responsable du paiement de la TVA et de toutes autres taxes et impôts lui incombant éventuellement.

Toutes les œuvres exposées au Salon vendues pendant les six semaines qui suivent la fermeture du Salon sont soumises aux mêmes règles sur concernant la vente des œuvres que si elles avaient été vendues pendant le Salon et l’Artiste est tenu d’en informer le CAL (cf supra article 10.3.).

Article 14

Dans le cadre du Salon, les œuvres présentées peuvent concourir pour des prix (Prix Grand-Duc Adolphe, Prix Werner, Prix Révélation ou autres). Les règlements de ces prix devront avoir reçu l'aval du conseil d'administration du CAL.

Article 15

Par apposition de sa signature sur le “Bulletin de candidature au Salon”, l’artiste candidat et les artistes exposants acceptent les conditions du présent Règlement.

Pour tous différends, le droit luxembourgeois seul est applicable et les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg, arrondissement de Luxembourg, sont seules compétentes.

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