Titre Ier. – De la dénomination, du siège, de l’objet et des principes fondamentaux de l’association
Art. 1er.
Le CERCLE ARTISTIQUE DE LUXEMBOURG, en abrégé CAL, créé en 1893 à Luxembourg, est constitué sous forme d’association sans but lucratif au sens de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée par la suite.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans une autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision à la majorité simple de l’assemblée générale.
Art. 2.
L’objet du CAL est de réunir les créateurs d’art visuel appartenant aux divers domaines de l’expression artistique contemporaine – dont notamment les arts plastiques, arts appliqués et arts graphiques – sans discrimination des tendances ou courants esthétiques dont ils se réclament.
L’objet du CAL est plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative :
Le CAL est neutre sur les plans idéologique, politique et religieux.
Titre II. – Des membres du CAL
Art. 3.
Le CAL se compose :
a) de membres titulaires,
b) de membres titulaires correspondants,
c) de membres d’honneur
d) de membres protecteurs.
Art. 4.
1) Les membres titulaires sont seuls membres à part entière du CAL. L’assemblée générale confère la qualité de membre titulaire. Le nombre des membres titulaires ne peut être inférieur à sept.
L’assemblée générale confère la qualité de membre d’honneur et de membre correspondant.
Peut être nommé membre d’honneur toute personne dont les mérites auront été reconnus par l’assemblée générale.
Le CAL peut s’adjoindre comme membres correspondants des artistes étrangers de notoriété internationale qui suffisent aux exigences de l’article 5.
Est considéré par le Conseil d’administration comme membre protecteur toute personne physique ou morale qui apporte au CAL son appui moral ou financier, et cela pour la durée de son appui.
2) Le nombre des membres du CAL est illimité.
Une liste des membres titulaires, des membres d’honneur et des membres correspondants est publiée annuellement sur le site internet du CAL.
Art. 5.
L’admission comme membre titulaire du CAL peut être sollicitée par ou pour tout artiste de nationalité luxembourgeoise, résident ou non, par une demande au conseil d’administration après que, au cours d’une période de sept salons consécutifs ses œuvres auront été sélectionnées trois fois au moins au Salon annuel du CAL.
Les artistes de nationalité étrangère ayant résidé d’une façon permanente pendant cinq ans au moins au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent également être admis comme membres titulaires dans les mêmes conditions qu’énoncées aux paragraphes 1 et 3.
Le conseil d’administration soumet, avec son avis, toutes les candidatures à l’assemblée générale, qui décide de l’admission à la majorité simple.
Dans des cas exceptionnels, l’assemblé peut déroger aux conditions fixées, sur avis conforme du conseil d’administration et à la majorité des deux tiers des membres titulaires présents ou représentés à l’assemblée générale.
Art. 6.
Tout membre peut se retirer du CAL moyennant une lettre recommandée adressée au conseil d’administration, qui en informera la prochaine assemblée générale. Néanmoins, si le nombre des membres actifs venait à tomber sous le seuil fixé à l’article 4, alinéa 1), le conseil est tenu de convoquer l’assemblée générale pour statuer sur la liquidation du CAL ou d’entreprendre toute action qui sera jugée nécessaire.
Est considéré comme démissionnaire de plein droit, tout membre qui ne s’acquitte pas de sa cotisation annuelle au plus tard le 30 mars de l’exercice suivant l’année de la cotisation due.
Art. 7.
Peut être exclu du CAL tout membre qui porte un préjudice grave ou qui, d’une manière quelconque, contrevient aux intérêts du CAL.
L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
L’assemblée peut décider de rendre sa décision publique, en indiquant ou non les motifs qui I’ont justifiée.
La démission et l’exclusion entraînent la perte de tous droits et privilèges liés au statut de membre du CAL.
Art. 8.
Le conseil d’administration soumet à la décision de l’assemblée générale la fixation d’une cotisation pour ses membres. Cette cotisation des membres titulaires ne peut pas dépasser 100,- euros par an, indice 814.40 pour les membres titulaires.
Titre III. – Du conseil d’administration et de la gestion du CAL.
Art. 9.
Le CAL est géré par un conseil d’administration de sept administrateurs au moins et de quinze administrateurs au plus; il comprend un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier, qui forment le bureau du conseil, les autres administrateurs étant assesseurs.
Des administrateurs non titulaires peuvent faire partie du conseil, sans que le nombre ne puisse être supérieur à sept. Ces administrateurs, qui ne sont pas membres titulaires, au sens de l’article 3, sont néanmoins considérés comme membres titulaires pour la seule durée de leur mandat.
Art. 10.
Pour garantir une gouvernance neutre des activités du CAL, le mandat du Président est de préférence exercé par une personnalité extérieure au CAL, ou d’un membre non titulaire du Conseil d’Administration, qui est proposé par le conseil d’administration à l’assemblée générale se prononçant à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés; le président est élu pour trois ans; son mandat peut être renouvelé.
Les membres du conseil sont solidaires et sont liés par la confidentialité en ce qui concerne les décisions prises et les discussions tenues au sein du Conseil d’Administration. Ce principe s’applique également aux employés et prestataires externes du CAL qui seraient amenés à participer à ces délibérations.
Art. 11.
Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale à la majorité simple des voix des membres titulaires présents et représentés. L’élection se fait au scrutin secret. Un bureau électoral composé du président et de deux membres titulaires non candidats, procède à l’organisation du vote, veille à son bon déroulement, fait le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats.
Les candidatures pour un mandat d’administrateur doivent parvenir au président au moins quinze jours avant la réunion de l’assemblée générale fixée pour les élections.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans, étant entendu qu’un tiers des mandats viendra à échéance chaque année. Pour autant que de besoin, les administrateurs du conseil d’administration fixeront entre eux l’ordre des échéances.
Les mandats sont renouvelables.
Art. 12.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus larges pour gérer le CAL.
Le conseil d’administration désigne son bureau, à l’exception du président, dont il propose la nomination à l’assemblée générale conformément à l’article 10 ci-dessus. Il peut fixer son règlement d’organisation intérieure.
Art. 13.
En cas de vacance d’un mandat au conseil d’administration, quelles qu’en soient les raisons, il pourra être pourvu au remplacement de l’administrateur sortant au cours de la prochaine assemblée générale. Le mandat de la personne désignée pour remplacer un administrateur aura la même échéance que celui du mandat de l’administrateur qu’il remplace.
Art. 14.
Le conseil d’administration se réunit en principe une fois par mois. En outre, il se réunit chaque fois que le président ou un tiers des membres du conseil au moins fait la demande. Le Président convoque les réunions en principe au minimum huit jours à l’avance.
Le conseil délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Tout administrateur peut donner pouvoir à un autre administrateur de le représenter, chaque administrateur ne peut recevoir qu’une seule procuration en représentation d’un administrateur empêché. En cas d’urgence, les décisions du conseil pourront être prises par voie circulaire.
Il est tenu un procès-verbal des séances du conseil d’administration. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général, ainsi que par tous les membres ayant pris part aux délibérations. Les procès-verbaux sont conservés par le secrétaire général aux archives du CAL.
Art. 15.
Le président dirige les débats ; il convoque le conseil d’administration, par l’intermédiaire du secrétaire général ou directement, chaque fois qu’il le juge nécessaire. Il veille à ce que le CAL conforme strictement son activité à l’objet statutaire, tel que visé à l’article 2, ainsi qu’aux présents statuts en général.
Les administrateurs ont, à tout moment, droit de regard sur la correspondance et la gestion financière du CAL. Le Président ou le secrétaire général rend compte de la gestion du CAL à l’assemblée générale.
Art. 16.
Les vice-présidents assistent le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent de plein droit en cas d’empêchement. Le Conseil d’Administration nomme un premier vice-président et peut nommer un second vice-président. En l’absence simultanée du président et des deux vice-présidents, ceux-ci sont remplacés par le membre le plus ancien en rang, puis en âge.
Art. 17.
Le secrétaire général est chargé d’assurer la gestion administrative du CAL dans le cadre des décisions du conseil d’administration.
Il établit les procès-verbaux ; il tient les archives, et d’une manière plus spécifique le registre des délibérations du conseil d’administration comprenant les procès-verbaux des réunions du conseil, ainsi que les rapports des assemblées générales.
Pour les tâches énoncées ci-avant, le CA peut engager du personnel, auquel le Président, le Secrétaire général ou le trésorier peuvent déléguer des tâches administratives, financières et de trésorerie, ainsi que de toutes les affaires courantes.
Art. 18.
Le trésorier est responsable de la gestion financière du CAL. Il est chargé du recouvrement des cotisations et de tous les autres revenus du CAL.
Il tient une comptabilité par recettes et dépenses dans un registre spécial et fait rapport périodiquement au conseil d’administration. A la fin de l’exercice, il soumet ses comptes à l’inspection de deux commissaires aux comptes à désigner par l’assemblée générale et soumet l’état des comptes, validé par le Conseil d’Administration, à l’assemblée générale annuelle.
Les comptes annuels approuvés par l’assemblée générale sont déposés au greffe du tribunal conformément aux dispositions légales.
Les dispositions sur les avoirs du CAL sont revêtus en principe, de la signature de deux administrateurs; le conseil d’administration peut cependant autoriser le trésorier à effectuer des opérations financières ou comptables sous sa seule signature dans la limite des montants et des objets qu’il détermine.
Art. 19.
Le Conseil d’Administration peut allouer au secrétaire général ou au trésorier une indemnité à fixer chaque année par le conseil d’administration dans le cadre du budget annuel. Cette indemnité n’est pas cumulable avec une éventuelle rémunération salariale du CAL.
Une indemnité spéciale peut également être proposée par le conseil d’administration à un administrateur dans la mesure où il est chargé d’une mission spéciale dans l’intérêt du CAL.
Ces décisions doivent être prises par le conseil d’administration préalablement au commencement des missions.
Il est fait rapport annuellement à l’assemblée générale des indemnités ainsi allouées.
Titre IV. – De l’assemblée générale
Art. 20.
L’assemblée générale est constituée par tous les membres titulaires ou correspondants du CAL.
Seuls les membres titulaires et les membres titulaires correspondants ont le droit de vote actif et passif.
Les membres d’honneur et les membres protecteurs ont une voix consultative.
Tout membre titulaire ou membre titulaire correspondant peut se faire représenter à l’assemblée par un autre membre titulaire en lui donnant une procuration écrite. Un membre ne peut cependant recevoir qu’un maximum de deux procurations de membres absents. Les procurations doivent être établies dans les formes fixées par le conseil d’administration. Elles sont à remettre au président de séance en début de réunion pour vérification.
Art. 21.
L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22.
L’assemblée générale ordinaire du CAL se réunit chaque année au cours du premier semestre, en vue
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres titulaires présents et représentés, sauf celles qui requièrent une majorité qualifiée.
Art. 23.
L’assemblée générale est convoquée normalement par le conseil d’administration dans les délais fixés à l’article précédent et chaque fois que le conseil en décidera ainsi. Le conseil est tenu de convoquer l’assemblée chaque fois qu’un cinquième des membres titulaires au moins en fait la demande par écrit.
L’assemblée générale est convoquée par écrit et ce quinze jours au moins avant la réunion.
Les convocations doivent contenir l’ordre du jour. Les projets de modifications des statuts, sur lesquels il est décidé à majorité des deux tiers, sont à joindre à la convocation. Toute proposition ou suggestion motivée, émanant d’un cinquième au moins des membres titulaires et qui parvient au président du conseil d’administration ou au secrétaire général au moins quatre semaines avant l’assemblée, doit figurer sur l’ordre du jour.
Titre V. – Des expositions et du jury – Des distinctions honorifiques
Art. 24.
Le CAL organise, en principe tous les ans, une exposition d’œuvres artistiques émanant :
– d’artistes titulaires,
– d’artistes titulaires correspondants,
– d’artistes non-résidents invités par des membres titulaires,
– d’artistes non-titulaires résidents dans le pays et
– des artistes luxembourgeois résidents à l’étranger,
sous le titre de « SALON DU CAL ». Le Salon devra avoir un caractère représentatif et mettre en évidence l’évolution et le niveau de l’art visuel contemporain dans le pays.
Le conseil d’administration établit le règlement de cette exposition et décide de la composition du jury.
Ce jury se compose de trois personnes au moins et de sept personnes au plus ; il est présidé par le président ou un vice-président du CAL. Les fonctions de membre du jury et de membre titulaire du CAL sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s’applique pas au Président / Vice(s)-Président(s) du CAL et au secrétaire général qui n’ont pas de droit de vote.
Titre VI. – De la modification des statuts et de la dissolution
Art. 25.
Les modifications des statuts, ainsi que la liquidation du CAL se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et des établissements d’utilité publique, telle que modifiée.
En cas de liquidation, le patrimoine du CAL sera affecté à une fondation ou association ayant des buts similaires à ou proches de ceux du CAL, tels que définis à l’article 2 ci-dessus.
Approuvé par l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2019.