RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU SALON DU CAL
du 15 mai 2023
Préambule
Les statuts du CAL établissent à leur article 25 le principe de l'organisation annuelle d';une exposition
d'œuvres artistiques émanant d’artistes membres et non-membres résidant au Grand-Duché ainsi
que d’artistes luxembourgeois résidant à l’étranger. Chaque membre titulaire du CAL a le droit
d’inviter un artiste non-luxembourgeois résidant à l’étranger à participer au Salon. Chaque artiste
invité participe aux mêmes conditions que les autres artistes au Salon.
Cette exposition porte le nom "Salon du CAL", suivi du millésime de l'année. Le même article 25 des
statuts du CAL dispose que le conseil d'administration du CAL établit le règlement de ces expositions
et décide de la composition de ses jurys. Ces jurys sont présidés par le président ou par un vice-
président du CAL et comportent trois personnes au moins et au maximum sept personnes
compétentes, résidentes ou non-résidentes, non-membres du CAL. Conformément à ces dispositions
statutaires, le conseil d'administration du CAL a arrêté le présent règlement lors de sa réunion du 19
avril 2021 (ci-après « le Règlement »). Le règlement est valable pour le Salon 2021 ainsi que pour les
Salons des années suivantes, ceci jusqu'à ce qu'il soit amendé ou remplacé suivant les dispositions
statutaires applicables.
Article 1
Le CAL organise tous les ans une exposition dite "Salon du CAL", suivi du millésime de l'année, ci-
après dénommé le « Salon ». En principe, le Salon est ouvert aux divers domaines de l'expression
des arts plastiques, toutes techniques confondues, sans discrimination des tendances et courants
esthétiques, pour autant que les œuvres répondent à des exigences de qualité artistique, de
recherche, d'innovation et d'originalité.
Article 2
Les Salons sont organisés par le CAL. Son conseil d'administration est responsable de l’organisation
du Salon. Il en détermine le lieu, la date, la durée, et, le cas échéant, l’(es) invité(s), membre(s) du
CAL, non soumis au jury (cas spécial comme anniversaire ou distinction exceptionnelle). Le Conseil
en établit le calendrier, compose et nomme le jury de sélection, pourvoit à l'agencement et à
l'attribution de la cimaise, à l'édition du catalogue, à l'organisation du vernissage, à l'animation de
l'exposition. Il fixe les redevances des participants et prend toutes les décisions relatives aux
redevances et, d'une façon générale, à l'organisation et au déroulement d'une exposition.
Article 3
La présentation des œuvres au Salon est ouverte aux membres titulaires du CAL, aux non-membres
résidents au Grand-Duché, aux artistes luxembourgeois résidents à l’étranger, ainsi qu’aux artistes
non-résidents étrangers invités par un membre titulaire du CAL, chaque membre titulaire pouvant
inviter un seul artiste non-résident étranger. Les membres titulaires du CAL sont invités par circulaire
d'information, les autres par des communications de presse ou des annonces sur Internet / réseaux
sociaux.
Article 4
Il est établi pour chaque Salon un calendrier. Le calendrier fixe la durée, le vernissage, la date de
remise des œuvres, la composition du jury, la date de la réunion du jury, les dates de la reprise des
œuvres non sélectionnées et la date de reprise des œuvres après l’exposition. Le calendrier pourra
être complété par le conseil d’administration par une notice complémentaire au Règlement pour
autant qu'un ajout s'avère nécessaire.
Article 5
La demande de participation au Salon se fait par la remise au secrétariat du CAL du "Bulletin de
candidature" dûment rempli et signé. Une seule candidature par artiste est acceptée.
Le Bulletin de candidature est obtenu auprès du secrétariat du CAL et/ou via le site Internet du CAL
(http://www.cal.lu). Il doit renseigner sur l'identité de l'artiste sollicitant la participation au Salon, son
adresse de résidence, sa nationalité, l'énumération des œuvres proposées avec leurs titres, leur
technique, leurs dimensions, leur disposition, éventuellement leur poids et leur valeur d'assurance. Il y
a lieu d’ajouter une photo-portrait de qualité de l’artiste, destinée à la reproduction dans le catalogue
d’exposition ainsi que des photos individuelles de chaque œuvre déposée. Chaque artiste, qui le
désire, est libre de joindre un descriptif de ses œuvres ne dépassant pas 250 mots pour l’ensemble
des œuvres présentées par l’artiste.
Les œuvres acceptées sont à vendre aux conditions définies à l'article 13 du Règlement. Des
dérogations aux règles relatives à la vente des œuvres peuvent être acceptées par le conseil
d'administration sur demande motivée, à annexer par l'artiste au Bulletin de candidature. Si cette
demande n'est pas accordée, les œuvres ne sont pas présentées au jury et retournées à leur auteur.
Afin de mettre le secrétariat du CAL en mesure de préparer la séance du jury, les formulaires de
participation doivent être retournés impérativement au secrétariat du CAL endéans les délais prévus
dans l’appel. Le secrétariat du CAL vérifie la conformité des informations de l’artiste par rapport au
Règlement. Tout Bulletin de candidature non conforme au Règlement (délai, incomplet ou toute autre
non-conformité) pourra être rejeté et impliquera la non-admission de la candidature. La signature par
un artiste du Bulletin de candidature implique son adhésion sans réserve au Règlement, à la notice
complémentaire éventuelle, ainsi qu'aux décisions du jury.
Article 6
Les œuvres proposées à la sélection du jury sont convoyées par l'artiste au lieu indiqué dans les
formulaires de participation. Tous les frais de ce transport ainsi que de ceux de la reprise ultérieure
des œuvres non sélectionnées ou non vendues ou la réparation d’éventuels dégâts causés lors de la
livraison, et l’enlèvement de l’œuvre incombent à l’artiste. Si le poids, la taille ou généralement la
nature d'une œuvre rendent difficile sa présentation ou son installation au lieu indiqué, les membres
du jury, ainsi que le président et le secrétaire général, peuvent en examiner des photos, DVDs,
dossiers ou maquettes sur le lieu de réunion du jury. (Pour les œuvres Vidéo, l’artiste doit fournir le
matériel technique pour présenter la Vidéo au jury ainsi que pour la présentation durant l’exposition).
Les artistes qui le jugent nécessaire (dans le cadre d’une production plus conceptuelle) peuvent
accompagner leurs œuvres d’une notice explicative, rédigée en français, allemand, anglais ou
luxembourgeois. Cette notice sera distribuée, le moment venu, aux membres du jury. Le président du
jury veillera à ce qu’ils en prennent connaissance.
Article 7
La décision sur la participation au Salon est prise par le jury. Chaque année une partie du jury est
nommée par les membres non artistes du conseil d'administration pour une durée de deux Salons
consécutifs. Le jury est présidé par le président du CAL ou, à défaut, par un membre du Conseil du
CAL non-artiste, désigné par le Président.
Le conseil d’administration désigne un secrétaire qui sera présent lors des délibérations du jury et qui
prend acte des décisions du jury. Aucun membre du jury ne peut présenter des œuvres à l'exposition.
Le conseil d’administration désigne un membre titulaire comme observateur. Celui-ci assistera aux
travaux du jury sans pouvoir y intervenir. Cet observateur ne peut présenter des œuvres à
l'exposition. Il est astreint au secret des délibérations du jury et fera rapport au conseil
d’administration sur le respect du Règlement lors des travaux du jury.
Le jury travaille en toute indépendance. Ses réunions ne sont pas publiques, ses délibérations sont
secrètes, ses décisions sont sans appel. Après discussion sur chaque lot d’artiste, le jury décide de
son acceptation ou de son rejet en donnant une note secrète à chaque lot d’artiste par écrit. Le
président et le secrétaire du jury ne participent pas à ce vote ; ils ne veilleront qu’au respect du
Règlement.
A partir du moment où les œuvres auront été sélectionnées pour le Salon du CAL, elles ne pourront
plus être retirées par l'artiste avant la fin de l'exposition. Après clôture de la sélection, les membres du
jury signent un rapport préparé par le secrétaire. Ce rapport renseigne sur la composition du jury, la
date de la sélection, le nombre d'œuvres présentées, ainsi que le nombre et la liste des œuvres
retenues. Le rapport ne contiendra pas d'autres indications, notamment pas d'appréciation d'une
œuvre ou d'un artiste ou encore le détail des votes. Le rapport est classé dans les archives du CAL. Il
peut y être consulté avec l'autorisation du conseil d'administration.
Article 8
L'artiste sollicitant doit proposer trois œuvres, de production récente (créées au cours des deux
années précédentes), non encore exposées ou publiées sur les réseaux sociaux ou par tout autre
moyen avant le vernissage du Salon.
Tout artiste qui soumet des œuvres déjà montrées / exposées avant le Salon du CAL, que ce soit
physiquement lors d’une exposition, d’un salon ou de tout autre événement public ou privé ou que ce
soit sur les réseaux sociaux (photos, films, etc) ou à travers d’autres médias, verra d’office sa
candidature refusée pendant une durée de trois ans.
Le jury doit admettre ou rejeter en bloc les trois œuvres proposées par l'artiste. Les œuvres déclarées
par leur auteur comme diptyques ou polyptiques sont considérées comme une seule œuvre et
traitées comme telles.
Sont considérées, dans le Règlement, comme diptyques, toutes les œuvres graphiques ou picturales
cohérentes, composées de deux éléments indissociables. L’ensemble n’aura qu’un seul prix et sera
vendu comme tel. Le jury ne peut dissocier les diptyques. La présentation au Salon d’un diptyque
implique la présentation de deux œuvres supplémentaires (qui peuvent à leur tour être des diptyques,
sans dépasser la surface d’exposition attribuée à chaque artiste (voir ci-dessus).
Sont considérées, dans le Règlement, comme polyptyques, toutes œuvres graphiques ou picturales
cohérentes composées d’au moins trois pièces indissociables. La présentation d’un polyptyque exclut
la possibilité de présenter deux autres œuvres. Le jury acceptera ou refusera en bloc le polyptyque
qui ne devra pas dépasser la surface d’exposition accordée à chaque artiste. L’ensemble n’aura
qu’un seul prix et sera vendu comme tel.
Sont considérées, dans le Règlement, comme installation, toutes les œuvres cohérentes, composées
de plus de deux objets indissociables dans l’espace. Le jury ne peut dissocier les installations.
L’ensemble n’aura qu’un seul prix. Exceptionnellement, le CAL pourra, avec l’accord de l’artiste,
vendre individuellement différents éléments de l’installation.
L’artiste peut présenter jusqu’à 3 installations tant qu’il ne dépasse pas la surface d’exposition
accordée à chaque artiste.
L’artiste présentant des tableaux dispose d’une longueur totale maximale de 600 cm, espaces de
séparation entre les tableaux inclus. La hauteur maximale disponible, espaces inclus, est de 240 cm.
Ces dimensions sont des limites absolues.
Pour les installations au sol, les artistes disposent d’un maximum de 15 m2 au sol tout en ne
dépassant pas une longueur totale de 600 cm Les installations et sculptures peuvent dépasser une
hauteur de 240 cm avec l’accord préalable du secrétariat du CAL.
Le CAL a le droit de refuser des œuvres dont la configuration, les dimensions ou le poids ne se
prêtent pas, à son sens, à une participation au Salon.
Les œuvres proposées à la participation doivent, sous peine d’être refusées :
- être signées par leur auteur ;
- porter au verso une inscription permettant l'identification de l'œuvre et indiquant donc le nom
et le prénom de l'auteur, son adresse, le titre de l'œuvre, sa technique et ses dimensions ;
- être munies d'un dispositif pratique et simple d'accrochage.
Ces dispositions sont conçues pour des tableaux.
Les œuvres relevant d'autres techniques devront satisfaire à des obligations inspirées de soucis
comparables à ceux qui sont à l'origine des exigences du présent article. L'artiste doit fournir lui-
même le dispositif adéquat à la présentation d'une œuvre qui demande une construction ou un soin
particulier.
Article 9
Les œuvres exposées sur invitation seront désignées comme telles. Les invités sont définis à l’Article
3.
Article 10
a. un droit d'accrochage ;
b. une insertion dans le catalogue du Salon ;
c. une couverture d'assurance (voir Article 11);